Code de la santé publique - Article L711-11
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Article L711-11
Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation e de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
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Arrêté du 14 janvier 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 mars 1993 - art. Annexe, art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. D712-65-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-65-4 (M)
Code de la santé publique - art. R711-9 (M)
Code de la santé publique - art. R712-2-2 (Ab)
Arrêté du 26 mars 1993 - art. Annexe, art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. D712-65-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-65-4 (M)
Code de la santé publique - art. R711-9 (M)
Code de la santé publique - art. R712-2-2 (Ab)
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