Code de la santé publique - Article L710-1-1
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Article L710-1-1
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 710-5.
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
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Arrêté du 7 janvier 1997 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-1-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-6-3 (M)
Code de la santé publique - art. R711-1-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-1-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-6-3 (M)
Code de la santé publique - art. R711-1-10 (Ab)
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