Code de la santé publique - Article L743
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Article L743
L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
NOTA:
[*Nota : Loi 92-3 du 3 janvier 1992 art. 45 : le présent article du code de la santé publique est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code de la santé publique - art. L736 (M)
Code de la santé publique - art. L737 (M)
Code de la santé publique - art. L738 (M)
Code de la santé publique - art. L739 (M)
Code de la santé publique - art. L740 (M)
Code de la santé publique - art. L741 (M)
Décret 1935-08-08
Décret 1935-10-30
Code de la santé publique - art. L737 (M)
Code de la santé publique - art. L738 (M)
Code de la santé publique - art. L739 (M)
Code de la santé publique - art. L740 (M)
Code de la santé publique - art. L741 (M)
Décret 1935-08-08
Décret 1935-10-30
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Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L1322-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1322-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1322-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1322-10 (V)
