Code de la santé publique - Article L610
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Article L610
Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires [*compétence*] :
a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;
b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie [*domestiques*].
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 - art. 2 (Ab)
Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 - art. 2 (M)
Arrêté du 22 février 1990 - art. 1 (V)
Code de déontologie vétérinaire. - art. 1 (Ab)
Code de déontologie vétérinaire. - art. 1 (M)
Code de la santé publique - art. L610-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L610-1 (M)
Code de la santé publique - art. L617-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. L617-18 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R5146-15 bis (Ab)
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Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 - art. 2 (M)
Arrêté du 22 février 1990 - art. 1 (V)
Code de déontologie vétérinaire. - art. 1 (Ab)
Code de déontologie vétérinaire. - art. 1 (M)
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