Code de la santé publique - Article L586
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Article L586
Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code de la santé publique - art. L582 (Ab)
Code de la santé publique - art. L588 (Ab)
Code pénal - art. 433-17 (M)
Loi 46-1182 1946-05-24 art. 8
Code de la santé publique - art. L588 (Ab)
Code pénal - art. 433-17 (M)
Loi 46-1182 1946-05-24 art. 8
Cité par:
Code de la santé publique - art. L518 (Ab)
Code de la santé publique - art. L518 (M)
Code de la santé publique - art. L587 (Ab)
Code de la santé publique - art. L663 (Ab)
Code de la santé publique - art. L518 (M)
Code de la santé publique - art. L587 (Ab)
Code de la santé publique - art. L663 (Ab)
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