Code de la santé publique - Article L510-6
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Article L510-6
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code de la santé publique - art. L510-2 (M)
Code de la santé publique - art. L510-3 (Ab)
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Code de la santé publique - art. L510-3 (Ab)
Code pénal - art. 226-13 (M)
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Code de la santé publique - art. L4363-1 (M)
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