Code de la santé publique - Article L367-2
Chemin :
Article L367-2
L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
NOTA:
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L367-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la santé publique - art. L715-8 (M)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la santé publique - art. L715-8 (M)
Cité par:
Décret n°81-291 du 30 mars 1981 - art. 10-1 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31-1 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 3-1 (M)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24-1 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24-1 (M)
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 5 (Ab)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-1 (T)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-3 (Ab)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (M)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 4 (Ab)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 6 mai 1997 - art. 1 (M)
Code de la santé publique - art. L714-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 31-1 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 3-1 (M)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24-1 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 24-1 (M)
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 5 (Ab)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-1 (T)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-3 (Ab)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (M)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 4 (Ab)
Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 6 mai 1997 - art. 1 (M)
Code de la santé publique - art. L714-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la santé publique - art. L714-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
