Code de la santé publique - Article L343
Chemin :
Article L343
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 2 (V)
Arrêté du 22 novembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 octobre 1986 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L332 (Ab)
Code de la santé publique - art. L332-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L342 (Ab)
Code de la santé publique - art. L347 (M)
Code de la santé publique - art. L349 (M)
Code de la santé publique - art. L354 (Ab)
Arrêté du 22 novembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 14 décembre 1986 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 octobre 1986 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L332 (Ab)
Code de la santé publique - art. L332-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L342 (Ab)
Code de la santé publique - art. L347 (M)
Code de la santé publique - art. L349 (M)
Code de la santé publique - art. L354 (Ab)
Nouveaux textes:
