Code de la santé publique - Article L338
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Article L338
Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation [*mention obligatoire*].
Dans les vingt-quatre heures [*délai*] qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
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Code de la santé publique - art. L341 (M)
Code de la santé publique - art. L332-3 (M)
Code de la santé publique - art. L333 (M)
Code de la santé publique - art. L333-2 (Ab)
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Code de la santé publique - art. L337 (Ab)
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Code de la santé publique - art. L352 (Ab)
Code de la santé publique - art. L353 (Ab)
Code de la santé publique - art. L354 (M)
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