Code de la santé publique - Article L209-21

Chemin :




Article L209-21

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].

Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.

(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.

NOTA:

[*Nota - Code de la santé publique L. 209-23 : les dispositions du livre 2 bis sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.*]


Liens relatifs à cet article