Code de la santé publique - Article L43
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Article L43
Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 [*interdiction de louer ou prêter*].
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 51 : dispositions applicables aux ateliers et manufactures.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 18 (M)
Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 27 (V)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 18 (M)
Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 27 (V)
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