Code de la santé publique - Article L20
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Article L20
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés [*contenu*].
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
NOTA:
*Nota : Loi 92-3 du 3 janvier 1992 art. 45 : le présent article du code de la santé publique est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*
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Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 9 (V)
Arrêté du 25 février 1975 - art. 2 (V)
Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 - art. 16 (T)
Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 - art. 21 (Ab)
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Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 - art. 5 (Ab)
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. 2 (M)
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Arrêté du 8 janvier 1998 - art. 13 (V)
Arrêté du 3 avril 2000 - art. 12 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art., v. init.
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Code de l'urbanisme - art. I (M)
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Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M)
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Code de l'urbanisme - art. R443-9 (M)
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