Code de la santé publique - Article D712-40
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Article D712-40
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
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Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 3 octobre 1995 - art. 8 (V)
Code de la santé publique - art. D712-41 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-41 (M)
Code de la santé publique - art. D712-43 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-43 (M)
Code de la santé publique - art. D712-45 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-45 (M)
Arrêté du 3 octobre 1995 - art. 8 (V)
Code de la santé publique - art. D712-41 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-41 (M)
Code de la santé publique - art. D712-43 (Ab)
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