Code de la santé publique - Article D355-23-1

Chemin :




Article D355-23-1

Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Liens relatifs à cet article