Code de la santé publique - Article L6415-4
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Article L6415-4
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6415-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 (M)
Cité par:
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (V)
Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6416-3 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (V)
Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6416-3 (V)
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