Code de la santé publique - Article L6323-1
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 15
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.
Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
- enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
- en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L4011-2
Code de la santé publique - art. L4011-3
Code de la sécurité sociale. - art. L322-1
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 227 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 229 (V)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (T)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 46, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 131, v. init.
Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 78, v. init.
Code de la santé publique - art. D3111-22 (V)
Code de la santé publique - art. D3111-22 (V)
Code de la santé publique - art. D3111-22 (V)
Code de la santé publique - art. D3112-12 (V)
Code de la santé publique - art. D3112-12 (V)
Code de la santé publique - art. D3112-6 (V)
Code de la santé publique - art. D3112-6 (V)
Code de la santé publique - art. D3121-38 (V)
Code de la santé publique - art. D3121-38 (V)
Code de la santé publique - art. D6323-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6323-1 (V)
Code de la santé publique - art. D765-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1110-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-47 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-47 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-3 (V)
Code du travail - art. L129-1 (AbD)
Code du travail - art. L129-1 (VT)
Code du travail - art. L7232-4 (T)
Code du travail - art. L7232-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-44 (V)
à la convention - art. 3 (VNE)
Anciens textes:
