Code de la santé publique - Article L6312-5
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Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
-les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
-les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
-les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
-les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
-les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
-les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
-les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6312-2
Code de la santé publique - art. L6312-4
Cité par:
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66, v. init.
Code de la santé publique - art. L3844-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (V)
Anciens textes:
