Code de la santé publique - Article L6162-9
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- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5° Les dons et legs ;
6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;
9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ;
10° Le règlement intérieur ;
Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6162-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. L6162-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L6162-11 (V)
Anciens textes:
