Code de la santé publique - Article L6154-1
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Article L6154-1
- Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
- Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (Ab)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 26-6 (V)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 38 (V)
Arrêté du 8 juin 2000 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 16 (V)
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. D6152-23-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6152-23-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6112-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6146-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-81 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-72 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-23 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-23 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 26-6 (V)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 38 (V)
Arrêté du 8 juin 2000 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 décembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 16 (V)
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 23 mai 2011 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. D6152-23-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L6112-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6146-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-81 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-72 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-23 (M)
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