Code de la santé publique - Article L6148-2
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.
Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 13 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 13 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 31-1 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62, v. init.
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 37, v. init.
Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-569 du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-569 du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 18, v. init.
Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 18
Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code de justice administrative - art. L554-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*331-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L6143-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L6143-7 (V)
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