Code de la santé publique - Article L6133-3
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 31
I. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication.
Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux.
2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé.
Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive.
Les modalités d'évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de la santé publique - art. R5104-21 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-12 (V)
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