Code de la santé publique - Article L6133-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé.
D'autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l'article L. 6321-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6321-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6321-2 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R6133-13 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-20 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-21 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-30 (V)
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