Code de la santé publique - Article L6133-1
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Article L6133-1
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres.
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations, d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1.
Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation.
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Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
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Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 2, v. init.
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