Code de la santé publique - Article L6122-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
L'autorisation est accordée lorsque le projet :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
Lorsque les règles fixées en vertu de l'article L. 1151-1 recouvrent le champ d'une activité de soins soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les établissements titulaires de cette autorisation respectent ces règles en sus des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles L. 6123-1 et L. 6124-1 applicables à l'activité de soins concernée. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 1151-1 sont applicables à ces établissements.
Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.
Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1434-10
Code de la santé publique - art. L1434-7
Code de la santé publique - art. L6122-1
Code de la santé publique - art. L6122-12
Cité par:
Décret n°2007-364 du 19 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-366 du 19 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1237 du 20 août 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2009-409 du 14 avril 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-959 du 29 juillet 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L6122-10 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-10 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-10 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-13 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-6 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-8 (M)
Code de la santé publique - art. L6147-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6147-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6412-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6412-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L6412-4 (VT)
Code de la santé publique - art. L6412-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1131-14 (V)
Code de la santé publique - art. R1131-14 (V)
Code de la santé publique - art. R1244-1 (M)
Code de la santé publique - art. R1244-1 (V)
Code de la santé publique - art. R2131-2 (M)
Code de la santé publique - art. R2131-5-5 (V)
Code de la santé publique - art. R2131-5-5 (V)
Code de la santé publique - art. R2142-1 (M)
Code de la santé publique - art. R2142-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-103 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-110 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-46 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-50 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-76 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-77 (V)
Code de la santé publique - art. R712-87 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-88 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L536-1 (V)
Anciens textes:
