Code de la santé publique - Article L6121-7
Chemin :
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, et des établissements assurant une activité de soins à domicile ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comporte des sections.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124, v. init.
Arrêté du 2 août 2012 - art. (V)
Arrêté du 2 août 2012 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L351-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Anciens textes:
