Code de la santé publique - Article L6114-3
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 57
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3.
Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution et d'amélioration des pratiques.
Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret.
Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 33 (V)
Décret n°2000-794 du 24 août 2000 - art. 6 (V)
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V)
Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 - art. 6 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Arrêté du 25 juin 2003 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de la santé publique - art. D6124-92 (V)
Code de la santé publique - art. L1112-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1112-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6113-9 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
Code de la santé publique - art. L6161-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6412-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6123-95 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-4 (V)
Anciens textes:
