Code de la santé publique - Article L6112-3
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- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6112-2
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
Cité par:
Arrêté du 16 janvier 2012 - art. (V)
Arrêté du 16 janvier 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 4 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-3 (V)
Code de la santé publique - art. D6161-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3222-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6112-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6146-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-9 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-9 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-202 (V)
Anciens textes:
