Code de la santé publique - Article L6111-3
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par le code susmentionné.
Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6323-1 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-10 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-32 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-32 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-3 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-1 (V)
Code de la santé publique - art. R715-1-1 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-90 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D230-27 (VD)
Anciens textes:
