Code de la santé publique - Article L5211-5-1
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Article L5211-5-1
- Modifié par Loi - art. 148 JORF 29 décembre 2001
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Décret n°2001-688 du 25 juillet 2001 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. D5211-71 (V)
Code de la santé publique - art. D5211-71 (V)
Code de la santé publique - art. L5522-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-94 (V)
Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. D5211-71 (V)
Code de la santé publique - art. D5211-71 (V)
Code de la santé publique - art. L5522-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-94 (V)
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