Code de la santé publique - Article L5146-1
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :
1° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans son domaine de compétence ;
2° Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ;
3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.
La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1421-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5127-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5127-2
Code de la santé publique - art. L5425-1
Code rural - art. L231-2
Cité par:
Arrêté du 27 septembre 2010 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L5146-3 (V)
Code de la santé publique - art. L5146-4 (V)
Code de la santé publique - art. L5146-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L5414-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5414-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-79 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5146-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5146-1-5 (V)
Anciens textes:
