Code de la santé publique - Article L5126-9
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
- Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les établissements pénitentiaires dans lesquels la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 n'est pas assurée par un établissement de santé peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5126-7
Code de la santé publique - art. L6112-1
Cité par:
Code de la santé publique - art. L5126-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L5126-10 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-10 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-7 (M)
Code de la santé publique - art. L5511-9 (M)
Code de la santé publique - art. L5511-9 (V)
Code de la santé publique - art. R5127-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6112-19 (V)
Anciens textes:
