Code de la santé publique - Article L5124-13
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Article L5124-13
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut autorisation d'importation pour tout médicament nécessaire à la réalisation de la recherche biomédicale autorisée.
Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.
Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Cite:
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1123-8
Code de la santé publique - art. L5121-1
Code de la santé publique - art. L5121-12
Code de la santé publique - art. L5121-13
Code de la santé publique - art. L5121-14-1
Code de la santé publique - art. L5121-8
Directive 2001-83-CE 2001-11-06 art. 6, 14, 16 bis
Code de la santé publique - art. L5121-1
Code de la santé publique - art. L5121-12
Code de la santé publique - art. L5121-13
Code de la santé publique - art. L5121-14-1
Code de la santé publique - art. L5121-8
Directive 2001-83-CE 2001-11-06 art. 6, 14, 16 bis
Cité par:
Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 35 (V)
Code de la santé publique - art. L1245-5 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-13-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5124-13-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L5124-18 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-18 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-18 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-18 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-18 (V)
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Code de la santé publique - art. L5426-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L5511-4 (M)
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Code de la santé publique - art. L5521-6 (V)
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Code des douanes - art. 38 (M)
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Code des douanes - art. 38 (V)
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Code des douanes - art. 38 (VD)
Code de la santé publique - art. L1245-5 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-13-1 (VD)
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