Code de la santé publique - Article L4364-1
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Article L4364-1
Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
NOTA:
Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 23 février 2007 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1027 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2011-139 du 1er février 2011, v. init.
Décret n°2011-139 du 1er février 2011 (V)
Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1027 du 25 août 2009, v. init.
Décret n°2011-139 du 1er février 2011, v. init.
Décret n°2011-139 du 1er février 2011 (V)
Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
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