Code de la santé publique - Article L4321-3
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Article L4321-3
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
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Décret n°2009-494 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 4 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 4, v. init.
Code de la santé publique - art. L4321-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-8 (V)
Code de la santé publique - art. L4414-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4414-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L4414-1 (M)
Code de la santé publique - art. R4321-52 (V)
Code de la santé publique - art. R4323-1 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 5 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 4 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 4, v. init.
Code de la santé publique - art. L4321-2 (M)
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