Code de la santé publique - Article L4321-1
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Article L4321-1
La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.
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Anciens textes:
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 131 (Ab)
Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 2 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4321-51 (V)
Code de la santé publique - art. R4321-59 (V)
Code de la santé publique - art. R4331-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 2 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 2, v. init.
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