Code de la santé publique - Article L4311-16
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Article L4311-16
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26.
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Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
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