Code de la santé publique - Article L4311-1
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- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 52
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L2311-4
Code de la santé publique - art. L5134-1
Cité par:
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 131 (Ab)
Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. D541-2, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 88, v. init.
Arrêté du 25 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-35 du 10 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 mars 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 mars 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7, v. init.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 2 (VD)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Code de l'éducation - art. D541-2 (V)
Code de la santé publique - art. D4311-15-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4011-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4423-3 (V)
Code de la santé publique - art. R4312-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4312-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-6 (V)
Code de la santé publique - art. R5134-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code du travail - art. R4623-31 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R712-52-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-10 (VD)
Anciens textes:
