Code de la santé publique - Article L4234-6
Chemin :
Article L4234-6
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier.
Elle prononce également les peines ci-après et demande au représentant de l'Etat dans le département, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution ;
3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4221-19 (V)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (AbD)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4234-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4412-8 (V)
Code de la santé publique - art. L4422-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4422-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4443-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6221-8 (M)
Code de la santé publique - art. L6221-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6241-5 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-40 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L146-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (AbD)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4233-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4234-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4412-8 (V)
Code de la santé publique - art. L4422-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4422-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4443-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6221-8 (M)
Code de la santé publique - art. L6221-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6241-5 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R4234-24 (V)
Code de la santé publique - art. R5125-40 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L146-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
