Code de la santé publique - Article L4133-4
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Article L4133-4
Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
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Anciens textes:
Arrêté du 10 juillet 1998 - art. 7 (V)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. D4133-17 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4133-5 (M)
Code de la santé publique - art. L6155-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6155-3 (M)
Code de la santé publique - art. R4133-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4133-18 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (V)
Code de la santé publique - art. R714-16 (Ab)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. D4133-17 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4133-5 (M)
Code de la santé publique - art. L6155-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6155-3 (M)
Code de la santé publique - art. R4133-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4133-18 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (V)
Code de la santé publique - art. R714-16 (Ab)
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