Code de la santé publique - Article L4133-1
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Article L4133-1
La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-4 (M)
Code de la santé publique L6155, L4133-4, L4133-2
Code de la santé publique - art. L4133-4 (M)
Code de la santé publique L6155, L4133-4, L4133-2
Cité par:
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 3-1 (V)
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 - art. 14 (V)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (V)
Arrêté du 6 mai 1997 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L4124-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-4 (M)
Code de la santé publique - art. L4133-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-6 (M)
Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6155-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6155-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4021-23 (V)
Code de la santé publique - art. R4133-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4133-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4133-6 (M)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6144-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-226 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-409 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-409 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-507 (M)
Code de la santé publique - art. R714-16 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D723-139 (V)
Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 - art. 14 (V)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12-1 (V)
Arrêté du 6 mai 1997 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L4124-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
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Code de la santé publique - art. L4133-4 (M)
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Code de la santé publique - art. R6152-226 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-409 (V)
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