Code de la santé publique - Article L4131-1
Chemin :
Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article.
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ;
f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 26 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 14 décembre 1998 - art. 3 (Ab)
Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 60 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 189 (V)
Décret n°2002-1082 du 7 août 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 - art. 11 (M)
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 - art. 11 (V)
Arrêté du 30 juin 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1837 du 24 décembre 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1837 du 24 décembre 2007 - art. 3, v. init.
Décret n°2007-1837 du 24 décembre 2007 - art. 5 (V)
Avis du - art., v. init.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 32 (V)
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 32, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 10 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 8, v. init.
Arrêté du 13 juillet 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 15 mars 2010 - art. 4, v. init.
Arrêté du 15 mars 2010 - art. 4, v. init.
Arrêté du 2 avril 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 11 (V)
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 8 (V)
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 8 (V)
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 11, v. init.
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 - art. 8, v. init.
Arrêté du 9 juin 2010 - art. (VD)
Arrêté du 9 juin 2010 - art., v. init.
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 juin 2010 - art. 2, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 29 novembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 13 janvier 2011 - art. 8, v. init.
Arrêté du 13 janvier 2011 - art. 8, v. init.
Arrêté du 11 février 2011 - art., v. init.
Arrêté du 30 septembre 2011 - art. 4, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 2 mars 2012 - art. 6, v. init.
Arrêté du 20 mars 2012 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 28 mars 2013 - art., v. init.
Arrêté du 7 mai 2013 - art. 6, v. init.
Arrêté du 7 mai 2013 - art. 6, v. init.
Code de la santé publique - art. L. 4131-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4111-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4111-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L4112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-4-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4131-6 (T)
Code de la santé publique - art. L4131-7 (V)
Code de la santé publique - art. L4161-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4161-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4161-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4111-18 (V)
Code de la santé publique - art. R4112-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4112-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4112-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4112-7 (M)
Code de la santé publique - art. R4127-81 (V)
Code du travail - art. L241-6-1 (AbD)
Code rural - art. D723-143 (M)
Code rural - art. D723-143 (M)
Code rural - art. D723-143 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D723-143 (V)
Anciens textes:
