Code de la santé publique - Article L4124-2
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Article L4124-2
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
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Anciens textes:
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 11-1 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 11-2 (V)
Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (V)
Code de la santé publique - art. L4441-16 (M)
Code de la santé publique - art. L4441-16 (V)
Code de la santé publique - art. L4441-6 (M)
Code de la santé publique - art. L4441-6 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 11-2 (V)
Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (V)
Code de la santé publique - art. L4441-16 (M)
Code de la santé publique - art. L4441-16 (V)
Code de la santé publique - art. L4441-6 (M)
Code de la santé publique - art. L4441-6 (V)
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