Code de la santé publique - Article L4113-5
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- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 37
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L4011-1
Code de la santé publique - art. L6316-1
Cité par:
Code de la santé publique - art. L4311-28 (M)
Code de la santé publique - art. L4311-28 (M)
Code de la santé publique - art. L4311-28 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-19 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-19 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-19 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-19 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-20 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-20 (M)
Code de la santé publique - art. L4322-12 (M)
Code de la santé publique - art. L4322-12 (M)
Code de la santé publique - art. L4322-12 (V)
Code de la santé publique - art. L4343-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4343-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4421-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4421-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4431-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4431-2 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-210 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 (V)
Anciens textes:
