Code de la santé publique - Article L3711-3
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- Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L3711-4-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 717-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 729 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 730-2 (VD)
Anciens textes:
