Code de la santé publique - Article L3331-4
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Article L3331-4
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.
La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
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LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94, v. init.
Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 (V)
Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011, v. init.
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-4-1 (VD)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94, v. init.
Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 (V)
Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011, v. init.
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-4-1 (VD)
