Code de la santé publique - Article L3214-1
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- Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 5
I.-Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.
II.-L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48
Décret n°2010-905 du 2 août 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L3214-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3214-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R3214-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D398 (V)
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