Article L3213-1
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 août 2011
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 () JORF 5 mars 2002
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (NOR : CSCX1115973S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3213-1 du code de la santé publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.