Code de la santé publique - Article L3212-10
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Article L3212-10
- Abrogé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2
Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 3212-9.
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Code de la santé publique - art. L3212-5 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-9 (M)
Code de la santé publique - art. L3222-5 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-9 (M)
Code de la santé publique - art. L3222-5 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. L3214-2 (T)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (M)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (VT)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (M)
Code de la santé publique - art. L3814-2 (VT)
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