Code de la santé publique - Article L3211-11
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- Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 23 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 23 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 23 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 26 (V)
Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 26, v. init.
Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 26 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 26 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 26, v. init.
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 26 (V)
LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 18 (VD)
LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 18, v. init.
Décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012 - art., v. init.
Code de la défense. - art. R2352-12 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-2-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3212-11 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3212-7 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3213-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L3213-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (V)
Anciens textes:
