Code de la santé publique - Article L3211-1
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- Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. D6124-26-8 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-26-9 (V)
Code de la santé publique - art. L3222-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3222-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3222-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R6123-10 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1236 (V)
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